1872-06-08
1872-6-8-JO

Aux termes de l'article Û61 du Code d'instruction criminelle, le juge de police statue sur la peine et sur les dommages-intérêts par un même jugement. C’est donc à bon droit qu'après avoir statué pénalement sur la contravention de construction sans autorisation sur la voie publique, il se déclare incompétent sur la demande accessoire postérieurement introduite en destruction de la besogne mal plantée REJET du pourvoi du Commissaire de police remplissant les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police de Ploërmel (Morbihan), contre un Jugement rendu par ce tribunal, le 22 août 1871, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la reconstruction du mur faite par le sieur Denis. Du 8 Juin 1872. LA COUR, Ouï le rapport de M. Saint-Luc Courborfeu, conseiller, et les conclusions de M. Bédarrides, avocat général; statuant sur le pourvoi du commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police du canton de Ploërmel; Attendu qu'un procès-verbal dressé, le 16 février 1871, par un agent voyer assermenté, constatait que Denis, huissier à Ploërmel, avait reconstruit ou réparé sans autorisation le mur de clôture de son jardin sur ou joignant le chemin de grande communication n° 8, de la Trinité à la Gacilly, en la partie formant traverse dans cette ville ;que, traduit à raison de ce fait devant le tribunal de simple police de Ploërmel, l'inculpé a été condamné à un franc d'amende, conformément aux réquisitions du ministère public, par jugement du 18 avril 1871, pour avoir contrevenu à l'article 281 du règlement préfectoral du 12 juillet i856 et à l'article A71 ,n° i5, du Code pénal; Que Denis a été appelé de nouveau devant le même tribunal pour le même fait non autrement qualifié, et a comparu volontairement à l'audience du 8 août 1871 ; que le ministère public a requis «qu'il fût ordonné que le prévenu serait tenu de démolir les travaux par lui faits sans autorisation au mur de son jardin attenant au chemin n" 8 sus indiqué. Que, par jugement du 22 du même mois, le tribunal de polices ‘est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du ministère public, par le double motif: qu’il avait épuisé ses pouvoirs en prononçant le jugement du 18 avril 1871; 3° que, le fait reproché au prévenu constituant une anticipation sur un chemin vicinal, il appartenait exclusivement au conseil de préfecture d'ordonner la démolition des travaux; Attendu qu'aux termes de l'article 161 du Code d'instruction criminelle, le tribunal.de simple police doit prononcer la peine et statuer sur les demandes en dommages-intérêts par le même jugement; Qu'il résulte des dispositions de cet article que le juge de police ne peut être saisi d'une demande de destruction de travaux qu'accessoirement à une poursuite pour contravention; que, lorsqu'il a déjà, comme dans l'espèce, statué sur la poursuite relative à la contravention, il n'a plus compétence pour connaître de la demande accessoire dont le ministère public voudrait le saisir par une action postérieure ayant uniquement pour objet la destruction des travaux faits indûment; Qu'en se déclarant incompétent pour prononcer sur la demande du ministère public, ainsi formulée, le juge de simple police, loin de méconnaitre sa compétence et de violer l'article 161 susvisé, a fait une exacte application du principe posé par cet article; que, si le juge, par cela seul qu'il se déclarait incompétent, ne devait point qualifier le fait auquel se rattachait la demande accessoire dont il n'avait pas été régulièrement saisi, l'erreur que renfermerait en cette partie la décision attaquée ne saurait faire annuler un jugement dont le dispositif est justifié par le premier motif donné par le tribunal, et qui est, d'ailleurs, conforme aux règles de la matière; Attendu, enfin, que le jugement est régulier dans la forme, REJETTE, etc. Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.